18.6. Malgré les dispositions de l’article 18.4, tout préleveur qui, à des fins agricoles ou piscicoles, prélève de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent ou qui transfère de l’eau hors de ce bassin est dispensé de transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 5 de cet article, dans la mesure où la déclaration qu’il transmet à ce dernier en application de cet article contient les renseignements suivants:1° le nombre d’animaux composant le cheptel de l’exploitation par catégorie et type d’animaux, incluant ceux dont l’arrivée est prévue dans l’année;
2° la superficie en culture, exprimée en hectares, par type de culture;
3° la superficie des cultures irriguées, exprimée en hectares, par type de culture;
4° le type d’équipement d’irrigation utilisé;
5° dans le cas de pisciculture, la quantité de poissons produite sur une base annuelle exprimée en tonnes.